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Établissement public local d'enseignement

- Wikipedia, 5/01/2012

En France, un établissement public local d'enseignement (EPLE) est un établissement scolaire d'enseignement secondaire (ou, exceptionnellement, primaire) :

Un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) fonctionne sur le même principe, mais son régime est fixé par le code rural et de la pêche maritime, et les compétences de l'État sont assurées par le ministère de l'Agriculture et la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt.

Sommaire

Statut juridique

La 1re loi de décentralisation de 1983 a transformé ces établissements, autrefois classés comme « établissements publics nationaux » en établissement publics locaux d'enseignement.

Gérés auparavant par le seul Ministère de l'Éducation nationale, ils dépendent aujourd'hui en partie des collectivités territoriales.

Le régime des EPLE a été établi par le décret no 85-924 du 30 août 1985. Il est maintenant fixé au titre II du livre IV du code de l'éducation.

Les EPLE ont, à présent, le statut d'établissements publics à caractère administratif. Ce sont donc juridiquement des personnes morales de droit public. Ils sont placés sous la responsabilité d'un chef d'établissement et sont gérés par un conseil d'administration, qui dispose d'une relative autonomie administrative, financière et pédagogique.

Organisation

Les compétences sont partagées entre l'État et les collectivités territoriales.

L'État, via le ministère de l'Éducation nationale et ses services académiques, conserve ses prérogatives nationales en termes d'enseignement et de délivrance des diplômes.

À ce titre, il a pour responsabilités (entre autres) de :

  • Définir les programmes d'enseignement
  • Recruter et gérer tous les personnels hormis les personnels techniques, ouvriers et de service (TOS).
  • Définir et délivrer les diplômes nationaux
  • Répartir les moyens d'enseignement de façon équitable sur l'ensemble du territoire
  • Veiller au respect des grands principes éducatifs

Les collectivités territoriales sont, depuis 2004, propriétaires des locaux des EPLE.

À ce titre, elles ont pour responsabilités :

  • La construction et l'entretien des EPLE
  • Attribuer aux EPLE un budget de fonctionnement
  • L'accueil, la restauration et l'hébergement des élèves
  • La gestion des personnels liés à ces services (les personnels TOS)

Selon leur statut, les EPLE sont rattachés à différents échelons :

Établissement Niveau de gestion Collectivité territoriale Service de l‘État
Collège Départemental Conseil général Inspection académique
Lycée, EREA Régional Conseil régional Rectorat

Le fonctionnement de l'établissement est coordonné par un conseil d'administration auquel siègent des représentants des personnels, des parents d'élèves, des élèves (sauf dans les ERPD), des élus des collectivités territoriales et des personnes qualifiées.

La politique éducative est fixée par un projet d'établissement élaboré pour une durée de quatre ans.

Personnels

L'organigramme des EPLE est en général le suivant :

Orga EPLE2.png

Toutefois, cette description relève surtout de la pratique en cours dans les EPLE. L'article R.421-13 du code de l'éducation énonce un organigramme légal portant sur le chef d'établissement, son adjoint pédagogique et l'adjoint gestionnaire.

Le chef d'établissement

Le statut du chef d'établissement et de son adjoint pédagogique est prévu à l'article 2 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié en 2007 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'EPLE ou de formation de l'éducation nationale, qui dispose : « les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation [...] »

On notera que la rédaction de ce décret peut être perçue comme maladroite, puisque les expressions « personnel de direction » et « corps de direction » semblent employées comme équivalentes, ce qui peut paraître loin d'être pertinent.

Le chef d'établissement représente l'État au sein de l'établissement. Il est également l'organe exécutif du Conseil d'administration. Il se voit confier, en particulier, les missions suivantes:

  • Pilotage du projet d'établissement
  • Organisation de la structure éducative : emploi du temps des élèves et des personnels
  • Garant du respect de la loi au sein de l'établissement, application du règlement intérieur
  • Ordonnateur des dépenses et recettes
  • Représentation de l'EPLE auprès des partenaires et des services de l'État
  • Présidence du Conseil d'administration
  • Recrutement et gestion de certains personnels (assistants d'éducation, assistant pédagogique, contrat aidé comme actuellement le contrat unique d'insertion...)
  • Fonctionnement pratique de l'établissement (hygiène, sécurité...)

Le chef d'établissement a autorité sur tous les personnels de l'établissement, hormis pour les pratiques pédagogiques des enseignants, qui relèvent des inspecteurs de chaque discipline. Le chef d'établissement est appelé principal en collège, et proviseur en lycée.

Pour assurer le fonctionnement de l'établissement, le chef d'établissement est en général secondé par un adjoint (voire deux) qui a en charge les questions d'organisation pédagogique, ainsi que par un adjoint gestionnaire. Lorsque qu'une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) est rattachée à l'établissement, un directeur adjoint est nommé : il est membre de l'équipe de direction.

L'adjoint gestionnaire

L'adjoint gestionnaire, ou intendant, assure les fonctions suivantes :

  • maintenance et entretien du patrimoine immobilier et mobilier
  • organisation de l'hébergement (internat) et du service de restauration (demi-pension)
  • sécurité des locaux et prévention des risques
  • gestion financière de l'EPLE
  • encadrement des personnels ATC (Adjoint technique de collectivités)

Toutefois, il faut préciser que ces fonctions relèvent juridiquement du chef d'établissement, mais que la pratique veut que le gestionnaire les exécute au quotidien. Cela pose le problème de la délégation, comme on l'étudiera infra.

L'emploi de gestionnaire est évoqué à l'article R. 421-13 du code de l'éducation qui dispose : « le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adaptée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.

Cet article précise que « Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.

Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. ».

le conseil d’État a eu l'occasion de préciser que le gestionnaire n'avait pas, dans l'établissement, d'autre supérieur hiérarchique direct que le chef d'établissement (Arrêt Conseil d'Etat , 29 juillet 2002, ''Wacheux c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 224699), ce qui revient à dire que cet emploi de second se situe à un niveau hiérarchique égal à celui de l'adjoint, second pédagogique.

le fait que l'adjoint gestionnaire soit règlementairement décrit comme un « personnel de direction » ne doit pas induire en erreur. L'article R. 421-8 du code de l'éducation dispose que le chef d'établissement est à la fois organe exécutif et ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Le chapitre I du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique et les articles R. 421-59 et suivants du code de l'éducation sont sans équivoque : c'est le chef d'établissement qui prépare le budget, qui l'exécute, qui engage les dépenses, qui mandate les paiements, qui ordonne les recettes, qui prépare les C.A, qui maîtrise l'ordre du jour etc. A aucun moment, il n'est fait allusion au gestionnaire. Certes l'article R. 421-13, § 3 précise que le chef d'établissement peut déléguer sa signature au gestionnaire ; mais délégation ne veut pas dire émancipation hiérarchique. Le chef d'établissement est donc seul maître à bord, dans le cadre des lois et des règlements, et, naturellement, sous le contrôle du juge administratif, selon la formule consacrée.

En clair, le gestionnaire ne détient ni compétences propres, ni « missions ».

Pour tenter de délimiter les compétences du gestionnaire par rapport à celles du chef d’établissement, le Ministère de l'Éducation Nationale a publié la circulaire du 6 février 1997, relative aux missions du gestionnaire.

Les organisations syndicales et un grand nombre de gestionnaires s’en sont réjouis, et ont présenté cette circulaire soit comme une victoire, soit comme la juste reconnaissance du « métier » de gestionnaire.

Toutefois, le Conseil d'Etat est venu rappeler, suivant une jurisprudence constante, que cette circulaire ne pouvait être qu’interprétative, et qu'elle ne saurait avoir pour effet de transférer, vers le gestionnaire, des compétences que le chef d'établissement reçoit de par la loi (Arrêt Conseil d'Etat, 22 février 1999, Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques FSU c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 187208).

Dans un arrêt du 11 juin 2007, un requérant relevait d'ailleurs que l'expression « gestionnaire » ne se rapporte à aucune définition règlementaire (Arrêt Conseil d'Etat, 11 juin 2007 M. Rolland A... c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 286845) . En effet, la réglementation ne connaît que le corps des administrateurs, des attachés (article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues), celui des secrétaires ou des adjoints d'administration scolaire et universitaire, mais pas celui des gestionnaires ou intendants, qui restent des mots dénués de portée juridique.

Autant dire que les mots « gestionnaire » et « intendant » ne renvoient à aucune définition règlementaire, et que l'appréciation des tâches dévolues à un fonctionnaire employé comme gestionnaire ne peut que s'analyser au regard du corps auquel il est rattaché. Les « missions » du gestionnaire n'existent juridiquement pas, sauf à ce que le chef d'établissement établisse une délégation régulièrement publiée au registre de la Préfecture compétente.

L'agent comptable

L'agent comptable est responsable de la comptabilité de l'établissement. À ce titre, il est chargé d'un certain nombre de tâches : encaissement des droits et recettes perçus par l'établissement ; paiement des dépenses sur ordre de l'ordonnateur (le chef d'établissement) ; élaboration du compte financier ; garde, maniement et conservation des fonds et valeurs (comptes courants, trésorerie,...) ; tenue de la comptabilité générale,... Il est également habilité et tenu de contrôler les opérations comptables de l'établissement : autorisations de percevoir, mises en recouvrement, disponibilité des crédits, imputation des dépenses,... Il peut par conséquent suspendre un paiement ordonné par le chef d'établissement, s'il estime l'acte irrégulier.

L'agent comptable, en sa qualité de comptable public, est pécuniairement et personnellement responsable. Sa prise de fonction est précédée d'un serment devant le juge des comptes, d'un cautionnement et d'une hypothèque légale. En vertu du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, l'agent comptable ne peut être nommé dans un établissement, si celui-ci est dirigé par son conjoint.

Tous les EPLE ne sont pas pourvus d'un agent comptable propre. En effet, l'Éducation nationale a mis en place un réseau d'agences comptables, regroupant plusieurs établissements. Dans cette configuration, un EPLE se voit attribuer le siège d'une agence comptable, agence à laquelle sont financièrement rattachés un ou plusieurs établissements. Cette relation comptable n'entraîne en aucune manière de hiérarchisation ou de lien de dépendance entre les EPLE : seul l'agent comptable exerce une compétence sur les collèges ou lycées qui lui sont rattachés. Par ailleurs, dans les EPLE sièges, c'est le gestionnaire de l'établissement qui assume les fonctions d'agent comptable.

Autres personnels

Les enseignants, le professeur documentaliste, le/la CPE, les surveillants, les personnels ATOSS, les chefs de travaux (en lycées techniques et professionnels), les infirmier(e)s, les assistants-sociaux, les conseiller(e)s d'Orientations.

Organes décisionnaires et conseils de l'établissement

Conseil d'administration

Article détaillé : Conseil d'administration (EPLE).

Un Conseil d'administration (CA) est créé dans chaque EPLE pour gérer l'établissement. Le contenu de ces CA est préparé par l'administration de l'EPLE et discuté au préalable au sein d'un comité restreint appelé commission permanente.

Conseil pédagogique

Il définit la politique pédagogique de l'établissement en appui sur le projet d'établissement. Il réfléchit sur des thématiques comme:

  • les modalités de mise en œuvre des directives nationales et locales
  • l'harmonisation des pratiques d'évaluation
  • l'organisation des sorties et voyages
  • les stratégies locales éducatives
  • etc.

Il est présidé par le chef d'établissement et est composé de représentants d'enseignants des différents niveaux d'enseignement (dont professeurs principaux), ainsi que du conseiller principal d'éducation et de l'adjoint gestionnaire.

Conseil de discipline

Les membres issus du CA se réunissent lorsqu'une décision disciplinaire ne relevant plus de la seule compétence du chef d'établissement (renvoi définitif ou exclusion définitive d'un service comme la cantine) doit être prise.

Commission éducative

Crée en 2011, la commission éducative se réunit pour examiner, en dehors d'une procédure disciplinaire, la situation « d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement »[1]. Présidée par le chef d'établissement ou son représentant, elle comprend au moins un professeur, éventuellement d'autres membres du personnel, et au moins un parent d'élève.

Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)

Auparavant informel et non obligatoire, la loi d'orientation de 2005 en a fait un axe prioritaire de la politique globale de réussite des élèves. Il est présidé par le chef d'établissement. Les membres, tous volontaires, doivent proposer et coordonner les actions éducatives menées dans l'établissement telles que:

  • prévention de la violence
  • éducation à la sexualité
  • éducation à la citoyenneté
  • prévention des conduites à risques
  • aide aux familles dans la lutte contre l'exclusion

Commission d'appel d'offres pour les marchés publics

Depuis le code des marchés publics du 7 mars 2001, tout achat d'un EPLE fait l'objet de règles très strictes quant à la mise en concurrence et la transparence des transactions. À partir d'une certaine somme, les offres commerciales doivent être étudiées par une commission d'étude dite d'appel d'offres dont les membres sont issus du CA. Le chef d'établissement ne pourra ordonner la dépense qu'une fois la décision rendue. La Commission d’appel d’offres examine les candidatures et les offres et attribue le marché pour les marchés publics ou accords-cadres passés selon une procédure formalisées. Elle n’est donc pas nécessaire ni obligatoire pour les MAPA (marchés inférieurs à 206 000 € HT). Attention cependant : si le règlement intérieur de la commande publique de l’EPLE a fixé un seuil inférieur et a donné compétence à la CAO, ce sont les règles du règlement intérieur de la commande publique de l’EPLE qui s’appliqueront.

Le code des marchés publics actuel du 1er août 2006 prévoit la possibilité de créer plusieurs CAO à caractère permanent et non plus une seule. Il laisse également la faculté de constituer une commission spécifique pour la passation d’un marché déterminé.

Sa composition est la suivante pour un EPLE :

• Membres ayant voix délibérative :

- Le chef d’établissement (représentant légal de l’établissement) ou son représentant qui assure la présidence de la commission.

- de deux à quatre membres du conseil d’administration, désignés par celui-ci.

Un même nombre de suppléants sera désigné.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

• Membres ayant voix consultative :

- un ou plusieurs membres du service technique compétent si nécessaire.

- toute personnalité désignée par le président de la commission en raison de ses compétences dans la matière qui fait la consultation.

• Sur invitation :

L’agent comptable de l’établissement.

Le représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La commission d’appel d’offres peut faire appel au concours d’agents de la personne publique compétents en matière de droit des marchés publics.

À noter que s’agissant d’une émanation du conseil d’administration, le renouvellement du conseil d’administration entraîne le renouvellement de la commission.

Les convocations aux réunions de la commission sont adressées à ses membres au moins 5 jours francs avant la date prévue pour la réunion. Aucune condition de forme n’est imposée, mais il est important de pouvoir en faire la preuve. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la commission d’offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. La commission d’appel d’offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous ses membres peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.

Commission d'hygiène et de sécurité (CHS)

Cette commission est chargée de veiller sur l'application des normes d'hygiène et de sécurité au sein de l'EPLE.

Conseil de classe

Article détaillé : Conseil de classe.

Réuni en fin de chaque trimestre et présidé par le chef d'établissement ou son adjoint, il fait le point sur la scolarité de chaque élève et décide du passage en classe supérieure.

Conférence des délégués

Réunie au moins une fois par trimestre et présidée par le chef d'établissement, la conférence des délégués est composée de tous les délégués de classe de l'établissement et d'autres personnels (en général le CPE, le gestionnaire et des enseignants). C'est un lieu d'échange d'informations et de recueil des doléances des élèves.

Conseil de la vie lycéenne

Article détaillé : Conseil de la vie lycéenne.

Comité représentatif des lycéens au sein de l'établissement qui a pour charge de faire des propositions pour améliorer la vie quotidienne des élèves.

Notes et références

  1. Code de l'éducation, art. R. 511-19-1.

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