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Article 1888

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Cour de cassation, 09-14.633
- wikisource:fr - 7/6/2010
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