Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article A123-91
Article A123-91
L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article R. 123-232 donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Dernière mise à jour : 4/02/2012