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Article L228-38

Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier :

"Art. L213-5L213-5 - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale."

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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