Article R225-132
Article R225-132
Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa de l'article L. 228-12L. 228-12 au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.
Dernière mise à jour : 4/02/2012