Actions sur le document
Article R226-2

Les dispositions des articles R. 225-30 et R. 225-31 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10.

L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019