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Article R463-1
Article R463-2
Article R463-2

La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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