Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
Article R612-7
Article R612-7
Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Dernière mise à jour : 4/02/2012