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Article R713-5

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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