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Article R821-43

Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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