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Pour l'application de l'article L. 450-4 :

1° Au premier alinéa, les mots : " la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " du livre IV du présent code " sont remplacés par les mots : " applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de liberté des prix et de concurrence " ;

3° Au septième alinéa, les mots : " de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence " sont remplacés par les mots : " ou de celle de l'administration compétente de la Nouvelle-Calédonie. " ;

4° Au huitième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne " sont supprimés ;

5° Au onzième alinéa, les mots : " de l'Autorité de la concurrence " sont remplacés par les mots : " de l'administration compétente de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Au douzième alinéa, les mots : " et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 " sont supprimés.

Pour l'application de l'article L. 450-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 450-1L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " assermentés ".

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 470-4-1 est ainsi rédigé :

Art. 470-4-1. - L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction émise par l'autorité administrative chargée des prix et de la concurrence est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Pour l'application de l'article L. 470-5, les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ".

Pour l'application des articles L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-4-2 et L. 470-4-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les agents mentionnés à l'article L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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