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Article 10

Avant d'accepter une mission, les personnes mentionnées à l'article 1er apprécient la possibilité de l'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret du 30 mai 1997 mentionné ci-dessus.

Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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