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Article L232-5
Article L232-5

Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition du Conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :

- d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;

- de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ;

- de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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