Article R122-21-1
Article R122-21-1
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.
Dernière mise à jour : 4/02/2012