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Article R123-23

La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en son absence, par le président de section désigné par arrêté du Premier ministre comme il a été dit à l'article R. 123-22 (2°).

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8R. 123-8, de l'article R. 123-17R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État - 297931
- wikisource:fr - 19/10/2008
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