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Article R432-3

Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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