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Article R611-27

La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les sous-sections.

Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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