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Article R776-1

Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :

1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ;

3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article ;

4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ;

5° Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L. 533-1 du même code ;

6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2L. 561-2 du même code.

Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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