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Article L212-143

L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :

1° Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;

2° La personne mise en examen en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;

3° La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;

4° La personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement mentionné à l'article L. 212-159 ;

5° La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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