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Article L222-75

Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des déclarations et dépositions faites au cours des débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président en fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut, soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le justiciable et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente.

S'il y a acquittement ou exemption de peine, le tribunal ordonne que le justiciable acquitté ou exempté soit conduit par la force publique devant l'autorité militaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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