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Article L262-1
Article L262-2
Article L262-2

Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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