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Article L323-8

Le fait pour toute personne au service des forces armées autre que celles mentionnées aux articles L. 323-6 et L. 323-7, employée dans un établissement des forces armées, de refuser d'obéir lorsqu'elle est commandée pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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