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Article L423-1
Article L423-2
Article L423-2

Le juge prévôtal constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications.

Les témoins sont entendus séparément après avoir prêté serment.

Le juge prévôtal reçoit, s'il les juge utiles à la manifestation de la vérité mais sans prestation de serment, les dépositions des ascendants du prévenu, de ses descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré, ou de son conjoint, ainsi que des mineurs au-dessous de l'âge de seize ans.

Il reçoit, en outre, les déclarations de la partie civile.

Le prévenu est ensuite entendu dans ses moyens de défense ; il peut être assisté par un militaire ou un avocat.

Si le prévenu refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, il est passé outre.

Le juge prévôtal déclare les débats clos et donne lecture de son jugement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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