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Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.

Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pas ouverte.

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.

Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :

1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ;

2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.

Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.

Les dispositions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.

Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, des obligations prévues par l'article 19 du même code.

Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.

Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° ci-dessus ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.

Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de formation administrative ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leur sont attribués par les dispositions du premier alinéa.

Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-3.

Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus à l'article L. 211-2, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-3, et aux articles L. 211-8L. 211-8 et L. 211-9L. 211-9.

Une expédition de la procédure d'enquête est adressée à l'autorité militaire mentionnée à l'article L. 211-1.

En cas de découverte d'un cadavre, l'officier de police judiciaire des forces armées et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris appliquent les dispositions prévues par l'article 74 du code de procédure pénale.

Pour l'application des articles 63 à 64,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.

Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent un ou plusieurs indices graves de nature à motiver leur mise en examen doivent être transférées au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, compétente. S'il s'agit d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.

S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction spécialisée en matière militaire, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.

La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire.

Lorsqu'une infraction de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l'identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de cette juridiction, la dénonciation peut être déposée contre personnes non dénommées.

Les infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.

Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux expertises sont applicables devant les juridictions d'instruction et de jugement, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.

Les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force publique, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent.

Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt sont mis à exécution dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sauf dispositions particulières du présent code.

Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remis, dans les mêmes conditions que les citations à témoins conformément aux dispositions de l'article L. 211-16.

Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.

Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.

Dans l'un ou l'autre des cas mentionnés aux premier et second alinéas du présent article, le juge des libertés et de la détention procède conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.

Les règles relatives à la détention provisoire prévues par le code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions particulières des articles L. 211-21 et L. 211-22.

Qu'il s'agisse d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit encore, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par décret.

Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.

Toutefois, il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables du tribunal aux armées.

Les règles relatives à la chambre de l'instruction sont celles prévues par le code de procédure pénale.

Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris les charges nouvelles définies par l'article 189 du code de procédure pénale.

Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.

Les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal de grande instance de Paris.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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