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Lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant une juridiction des forces armées pour un crime ou un délit n'a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 251-2 à L. 251-18.

Cependant, lorsque le prévenu poursuivi pour un délit et régulièrement cité à personne ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation et ne fournit pas d'excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé, le jugement le concernant peut être, sur-le-champ, rendu par défaut sans accomplissement des formalités prévues aux articles L. 251-2 à L. 251-4.

A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la juridiction des forces armées rend une ordonnance indiquant l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi et lui enjoignant de se présenter dans le délai de cinq jours à compter de l'accomplissement constaté de la dernière en date des formalités de publicité de ladite ordonnance.

Si les faits poursuivis sont qualifiés crimes ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, cette ordonnance précise que les biens du défaillant sont séquestrés pendant l'instruction du défaut.

Si le fait reproché est un délit, la publicité est assurée, à la fois, par la notification de cette ordonnance dans les formes prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-11 et par sa mise à l'ordre du jour dans la circonscription territoriale dont relève le prévenu.

Si le fait poursuivi est qualifié crime ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, la publicité comporte, en outre, l'affichage à la porte du domicile du prévenu et à celle de la mairie de la commune de ce domicile.

Dans ces cas, une copie de l'ordonnance prévue à l'article L. 251-2 est adressée par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du prévenu.

Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction des forces armées qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80.

Toutefois, lorsque la notification de la décision de renvoi ou de la citation directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions est jointe à la citation à comparaître.

Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 251-2, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut.

Lorsqu'un défenseur se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Si aucun défenseur ne se présente, les parents ou les amis du prévenu peuvent proposer son excuse.

Si le tribunal trouve l'excuse légitime, il ordonne qu'il soit sursis au jugement du prévenu et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

Hors ce cas, les rapports et procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus à l'audience.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.

En aucun cas, la défaillance d'un prévenu ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coprévenus présents.

Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Il peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.

Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier.

La publicité du jugement est complétée par :

1° Sa mise à l'ordre du jour ;

2° Sa notification ;

3° Son affichage à la mairie du domicile, dont il est dressé procès-verbal par le maire.

Si la condamnation a été prononcée pour un fait qualifié crime ou pour insoumission ou désertion, un extrait du jugement est, en outre, adressé par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du condamné.

Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article L. 267-2, une nouvelle notification du jugement a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 251-8, dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités.

Dans les cinq jours à partir de la notification du jugement rendu par défaut, le condamné peut faire opposition.

Lorsque ce délai est expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.

Les pourvois devant la Cour de cassation contre les jugements rendus par défaut ne sont ouverts qu'au ministère public. Ils ne peuvent être formés qu'après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 251-10.

A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles L. 251-4 et L. 251-8, en matière criminelle, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

Si le jugement n'a pas été notifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Si le condamné se représente ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu doit lui être notifié sans délai.

La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de cinq jours, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction qui a statué en appel, soit au greffe du tribunal de grande instance ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est contradictoire et devient définitif à l'expiration des délais de pourvoi.

Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle et s'il ressort du procès-verbal de notification que le condamné n'a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement doit entendre le condamné avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 251-10 pour lui rappeler qu'il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement rendu par défaut est anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l'article L. 251-16.

Le commissaire du Gouvernement ou le procureur de la République compétents en raison du lieu où se trouve le condamné peuvent être délégués à cette fin.

Lorsque l'opposition est formée contre une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrestation et la détention du condamné interviennent compte tenu, le cas échéant, de la durée de la détention provisoire subie, conformément aux conditions prévues à l'article L. 261-8.

S'il s'agit d'une condamnation à l'amende ou avec sursis, ou si la durée de la détention provisoire subie est égale ou supérieure à la peine d'emprisonnement prononcée, le condamné est laissé en liberté jusqu'à l'audience, après qu'il ait indiqué sa résidence.

Dans le cas d'opposition à un jugement par défaut rendu par une juridiction des forces armées, le tribunal dans la circonscription duquel se trouve le condamné défaillant est compétent, au même titre que la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement par défaut, pour statuer sur la reconnaissance d'identité du condamné, sur la recevabilité de l'opposition et procéder, s'il y a lieu, au jugement sur le fond.

Le tribunal procède au jugement de l'opposition dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80 et au second alinéa de l'article L. 251-5.

Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance enjoignant au défaillant de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.

Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal.

Si un supplément d'instruction est ordonné, il appartient, le cas échéant, au tribunal de statuer sur la détention de l'opposant.

Si l'opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé contradictoire.

Lors du jugement de l'opposition, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.

Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites aux articles L. 251-3 ou L. 251-4 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit de l'opposant.

Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29 acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.

Hors le cas prévu à l'article L. 222-13, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut.

Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu.

Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles L. 241-1 à L. 241-11.

L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles L. 251-10, L. 251-11, L. 251-13, L. 251-14, L. 251-15 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 251-16.

Le tribunal statue sur l'opposition dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80.

Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de citation directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.

Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.

L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité, dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition.

Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché. Si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l'opposant ne comparaît pas à l'audience de renvoi, le tribunal déclare l'opposition non avenue.

En temps de guerre, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un appel.

La faculté d'appeler appartient :

1° Au prévenu ;

2° Au commissaire du Gouvernement ;

3° A la partie civile et à la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement.

L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe des juridictions des forces armées ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire.

L'appel est examiné par la juridiction des forces armées qui a rendu la décision, autrement composée, ou, en cas d'impossibilité, par la juridiction désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Si le jugement est rendu par défaut ou itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode.

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsqu'elle parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier dresse acte de cette déclaration d'appel, signe l'acte et y annexe le document transmis.

La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement de détention.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement de détention. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est inscrit sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-25 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article L. 251-23 ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la juridiction des forces armées rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.

Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions de l'article L. 222-72.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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