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Article L223-3

Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du 4° de l'article 10, du 4° de l'article 1515 et du deuxième alinéa de l'article 1717 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du 3° de l'article 375-3 et des articles 377377 à 380380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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