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Article L227-3

Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :

- par le code de la santé publique ;

- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;

- par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-12.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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