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Article L313-17

En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité ou les autorités qui ont délivré l'autorisation prennent les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.

Elles peuvent mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 313-14.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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