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Article L423-21

L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions du premier alinéa.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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