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Article R242-17
Article R242-18
Article R242-18

Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations menées à l'article R. 242-17.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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