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Article R322-5

Le préfet ou le président du conseil général fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée s'il apparaît, au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité, l'hygiène ou le bien-être des personnes hébergées ne sont pas remplies.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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