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Article R331-6
Article R331-7
Article R331-7

L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1L. 313-14-1 exerce sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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