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La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée par le ministre chargé de la ville. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance est conclu avec l'Etat pour la mise en œuvre de ses missions.

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend : 1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :

-le secrétaire général du comité interministériel des villes disposant de quatre voix ;

-le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;

-le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;

-le directeur du budget disposant de deux voix ;

-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire disposant d'une voix ;

-le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;

-le directeur général de la santé disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;

-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.

2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;

3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :

-un député ;

-un sénateur ;

4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :

-l'Association des maires de France ;

-l'Assemblée des départements de France ;

-l'Association des régions de France ;

-l'Association des communautés de France ;

5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle.d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent.

L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il souhaite à assister à tout ou partie d'une réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;

2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;

3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;

4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;

6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;

7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ;

8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;

9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;

10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;

11° Il délivre les agréments de service civil volontaire dans des conditions prévues à l'article L. 121-19 ;

12° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;

13° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7°, 10° et 11° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.

Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.

Ces déclarations sont faites au membre du corps du contrôle général économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.

Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.

Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

Il signe les conventions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15.

Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17.

Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration.

Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence.

Il peut également la déléguer aux agents de l'établissement.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21.

Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.

Le représentant de l'Etat dans la région, le département, la collectivité territoriale de Corse et dans les départements d'outre-mer, délégué de l'agence, en est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.

Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

Le délégué de l'agence dans chaque région ou en Corse assure la coordination de l'action des délégués départementaux et veille à la mise en œuvre par ceux-ci des orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et des instructions fixées par le directeur général.

A ce titre :

1° Il propose au directeur général une répartition des crédits entre chaque département ;

2° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;

3° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;

4° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;

5° Il met en œuvre ou soutient financièrement les actions qui relèvent du niveau régional au moyen des crédits qui lui ont été délégués à cet effet.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.

Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse.

Il est constitué :

1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;

2° Pour l'autre moitié :

a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;

b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ;

d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.

Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.

Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.

Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Le président convoque les membres du comité et fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l'audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Le comité régional est consulté, dans le cadre des orientations nationales fixées par le conseil d'administration, sur les priorités des programmes régionaux de l'agence.

Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région.

Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs.

Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable à l'agence.

L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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