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Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;

b) Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " départemental ", " départementale " et " le département " sont remplacés par les mots : " territorial ", " territoriale " et par " la collectivité territoriale " ;

c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental " et " départementaux " sont remplacés par les mots : " territorial " et " territoriaux " ;

d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ".

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.

L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.

La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.

Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :

1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;

2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;

3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.

Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.

Les dispositions des articles L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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