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Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :

1° L'article L. 241-2 ;

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° Le titre V du livre III.

En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur.

Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.

Après avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.

La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil territorial et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.

La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.

Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

- "président du conseil général " par "président du conseil territorial" ;

-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

-" le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;

-" la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;

-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;

-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".

De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.

Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.

Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions des articles L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives à la commission de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique.

I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés.

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".

III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-2 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 146-3 et L. 146-4, les services de l'Etat et de la collectivité mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

Pour l'exercice de ses missions, le service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.

Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer convention avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-5, la gestion du fonds créé à cet article est assurée par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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