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Article D133-19-1

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :

- les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;

- les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;

- les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;

- les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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