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Article L121-2
Article L121-10
Article L121-2

Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile.

Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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