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Article R216-5

I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :

a) Assistance bagages ;

b) Assistance opérations en piste ;

c) Assistance carburant et huile ;

d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :

1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;

2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

III. - Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par service.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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