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Article R421-15

Aucun vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants ont pris part à la délibération. Toutefois, si ce quorum n'a pu être atteint au cours de deux séances consécutives consacrées à une même affaire, il n'est plus exigé au cours de la troisième séance. Les membres absents à deux séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office.

Les votes ont lieu à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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