Actions sur le document
Article R530-11

Les indemnités prévues par le présent titre sont incessibles et insaisissables sauf application des dispositions relatives à l'obligation alimentaire.

L'incessibilité et l'insaisissabilité ne sont opposables qu'aux cessionnaires ou créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l'indemnité.

Si le titre est postérieur à ladite décision, l'incessibilité et l'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires ou créanciers jusqu'à concurrence de 75 % du montant de l'allocation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019