Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative
Article D232-8
Article D232-8
Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.
Dernière mise à jour : 4/02/2012