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Article D314-3

Les établissements expérimentaux de plein exercice appliquent, pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent, les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l'éducation et, conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.

Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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