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Article D422-27

Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article D. 422-12 et 5° et 6° de l'article D. 422-14D. 422-14 sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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