Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement
Article D422-5
Article D422-5
Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012