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Article D551-3

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles D. 551-1 et D. 551-2.

La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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