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Article L234-4

Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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