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Article L442-8

Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :

1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;

2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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