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Article L781-6

Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :

1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ;

2° A l'article L. 719-1L. 719-1 :

a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du cinquième alinéa ;

b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du sixième alinéa.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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