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Article R234-31

Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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