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Article R421-101

Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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